• Sans chichis

    Je ne fais pas de racisme anti-vieux. C'est pas mon truc. Mais c'est quand même ballot que la plupart des gens valides et qui travaillent dans une entreprise, on essaye  de gentiment les pousser vers une retraite anticipée dès qu'ils atteignent les 57~58 ans.Tandis que d'autres ... hé oui, d'autres ... à 73 ans, ils ont le bonheur de cumuler plusieurs fonctions. La preuve ....

    Titre II - Le Président de la République


    Article 5 :
    Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Ilassure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
    Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.


    Article 6 :

    Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

    (...)


    Article 8 :

    Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
    Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.


    Article 9 :

    Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.


    Article 10 :

    Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
    Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.


    Article 11 :

    Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées,publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
    Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.*
    Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.


    Article 12 :

    Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
    Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
    L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
    Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.


    Article 13 :

    Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
    Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
    Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres.
    Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.


    Article 14 :

    Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.


    Article 15 :

    Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense Nationale.


    Article 16 :

    Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
    Il en informe la Nation par un message.
    Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
    Le Parlement se réunit de plein droit.
    L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.


    Article 17 :

    Le Président de la République a le droit de faire grâce.


    Article 18 :

    Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
    Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.


    Article 19 :

    Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
    Depuis la réforme constitutionnelle de 2000, le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il définit les grandes orientations de la politique intérieure et extérieure française. Il peut dissoudre l'Assemblée Nationale et être
    investi en cas de crises de pouvoirs exceptionnels. Il nomme également le Premier ministre et les ministres responsables devant l'Assemblée. Le gouvernement qu'ils constituent définit la politique intérieure de la France et en cas de majorité présidentielle au pouvoir applique les orientations du président de la République

    Allez, bon anniversaire quand même M. Chirac.


  • Commentaires

    1
    Mardi 29 Novembre 2005 à 10:47
    Ben didonc
    avec tout ça le président de la république doit avoir un agenda de premier ministre!
    2
    Malaga1 Profil de Malaga1
    Mardi 29 Novembre 2005 à 11:07
    Moi, j'ai juste fait
    un copier-coller de la Constitution française ... Whaah si mon blog devient un espace de discussion sur le droit constitutionnel, ça serait top. Malheureusement, je crains de ne pas pouvoir tenir la discussion :)
    3
    Mercredi 30 Novembre 2005 à 01:34
    M'enfin Malaga
    t'as rien de mieux à faire que ça ??? Ok on est en démocratie...!
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